La plupart du temps, la souscription d’un contrat d’assurance vie est envisagée comme une simple opération d’épargne au même titre qu’un livret bancaire ou un compte-titres. Dans les faits, l’épargnant préfère recourir à l’assurance vie en raison de sa grande souplesse et de sa faculté à satisfaire une multitude d’objectifs, et ce, dans un cadre fiscal très avantageux tant sur le plan des plus-values que de la transmission. Rappelons que l’assurance vie permet de répondre à des objectifs divers et variés tels que : disposer d’un complément de revenus immédiat ou différé au moment de la retraite, financer les études des enfants, garantir un emprunt, constituer une épargne de précaution, transmettre un capital à ses héritiers...

Néanmoins, l’assurance vie ne se limite pas à une simple enveloppe fiscale au sein de laquelle l’épargnant peut gérer librement son épargne en fonction d’un profil de risque préalablement défini. En effet, l’assurance vie est un véritable outil de gestion de patrimoine qui met en relation un souscripteur, un assuré et un bénéficiaire. Et méconnaître son fonctionnement peut être synonyme de déconvenue.

  • Le souscripteur est le titulaire du contrat. C’est notamment à lui qu’incombe le paiement des primes.

  • L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque, en l’occurrence, le décès. En règle générale, l’assuré et le souscripteur sont les mêmes personnes mais cela n’est pas obligatoire. Dans tous les cas, au décès de l’assuré, le contrat d’assurance sera dénoué et l’assureur versera les capitaux au bénéficiaire.

  • Le bénéficiaire est la personne qui a été désignée par le souscripteur pour percevoir les capitaux au jour du décès de l’assuré.

La désignation du bénéficiaire est l’élément central du contrat d’assurance vie pour permettre d’assurer la transmission des capitaux dans un cadre fiscal privilégié.

En vertu de l’article L132-12 du code des assurances, le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Dès lors, au regard de cet article, l’ensemble des capitaux versés par les compagnies au décès de l’assuré devrait être exonéré de toute taxation. Toutefois, à l’exception des transmissions entre conjoint, le code général des impôts est venu tempérer cette exonération qui se trouve être doublement limitée puisque :

  • Les primes versées après le 70ième anniversaire de l’assuré sur les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 €. Autrement dit, outre l’abattement de 30 500 €, les plus-values générées par le contrat se trouvent être exonérées de droits de succession. Par exemple, pour un contrat d’une valeur de 300 000 € alimenté par un versement unique de 200 000 € émanant d’un souscripteur âgé de plus de 70 ans, la taxation ne portera que sur 169 500 € puisque 130 500 € se trouvent être exonérés (100 000 € de plus-values + 30 500 € d’abattement).

  • Les versements réalisés après le 13 octobre 1998 par des souscripteurs de moins de 70 ans supportent un prélèvement à la source spécifique de 20 % ou 31,25 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Pour mémoire, compte tenu de l’existence de cet abattement, il en découle qu’un couple avec trois enfants peut transmettre en franchise de droit un capital total de 915 000 € (152 500 € X 3 enfants X 2 parents). Le taux de 20 % est applicable jusqu’à 700 000 € par bénéficiaire et le taux de 31,25 % s’applique au-delà. En clair, le capital reçu par le bénéficiaire unique d’un contrat d’une valeur de 1 000 000 € sera amputé d’un prélèvement successoral de 186 094 € (700 000 € X 20 % + 147 500 € X 31,25 %) pour atteindre un montant net versé au bénéficiaire de 813 906 €. En revanche, si le contrat comporte 4 bénéficiaires autres que le conjoint, le prélèvement sera limité à 19 500 € par bénéficiaire (97 500 € X 20 %) de sorte que chacun percevra 230 500 €, ce qui correspond à un versement global de 922 000 € de l’assureur aux bénéficiaires.

Faute de prêter une importance suffisante à la clause bénéficiaire, les épargnants optent, dans leur immense majorité, pour la clause type qui est loin d’être optimale dans toutes les situations. Pour mémoire, sa rédaction est la suivante : « le conjoint ou le partenaire de pacs de l’assuré à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré ».

Cette clause type prévoit un versement des capitaux entre les mains du conjoint ou du partenaire de PACS. En l’absence de conjoint ou de partenaire de PACS, les capitaux seront alors versés aux enfants. Dans l’hypothèse du décès d’un enfant, les capitaux seront versés aux petits-enfants qui viennent en représentation de l’enfant décédé de sorte que la notion de branche soit respectée.

Il est à noter que le bénéficiaire d’un contrat peut renoncer au bénéfice et, dans ce cas, les capitaux seront transmis aux bénéficiaires du second rang. Sauf à avoir été spécifiquement prévue dans la clause bénéficiaire, la renonciation ne peut porter que sur l’ensemble du contrat. Il en résulte que le conjoint peut soit décider d’accepter la totalité du contrat soit le refuser dans son intégralité. En cas de refus, les capitaux seront alors versés aux enfants par parts égales entre eux en tant que bénéficiaires de second rang. Cette faculté de renonciation permet au conjoint de favoriser la transmission des capitaux à ses enfants.

La renonciation est à privilégier sur des contrats totalement exonérés, c'est-à-dire ceux dont les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 et avant 70 ans. En effet, dans ce cas, les capitaux transmis aux enfants ne sont pas concernés par l’abattement des 152 500 € et ne sont pas soumis au prélèvement spécifique de 20 % ou 31,25 %. Supposons que le conjoint soit bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie de 300 000 € chacun, l’un ouvert en 1995 et l’autre en 2000. S’il souhaite ne conserver que 300 000 € pour ses propres besoins, il est dans l’intérêt familial de renoncer au bénéfice d’un des deux contrats. Si la renonciation porte sur le contrat souscrit en 2000, le prélèvement fiscal sera de 29 500 €, soit 20 % X (300 000 € -152 500 €), de sorte que le fils percevra 270 500 €. Sur les 300 000 € perçus par le conjoint, aucun droit ne sera dû en raison de l’absence de droits entre époux. Si la renonciation porte sur le contrat souscrit en 1995, le fils percevra 300 000 € nets puisque ce contrat bénéficie d’une exonération totale en raison des primes versées avant le 13 octobre 1998. Le conjoint survivant ne sera pas taxé en raison de l’absence de droits de succession entre époux.

Le souscripteur peut désigner un bénéficiaire soit pour la pleine propriété soit uniquement pour l’usufruit ou la nue-propriété. Ces situations de démembrement de la clause bénéficiaire vont permettre de désigner un tiers qui jouira de l’usufruit du contrat pendant une période fixe ou viagère et une autre personne qui recueillera la nue-propriété. A la suite de l’extinction de l’usufruit (au terme prévu dans le cas d’un usufruit fixe ou au décès de l’usufruitier dans le cas d’un usufruit viager), le nu-propriétaire récupérera sans frais la pleine propriété. Il est à souligner que, sauf stipulation contraire, en vertu de la notion de quasi-usufruit, l’assureur va verser les capitaux entre les mains du seul bénéficiaire usufruitier comme s’il disposait de la pleine propriété.

Il est également possible de prévoir des usufruitiers successifs de sorte qu’au décès du premier usufruitier, l’usufruit ne soit pas éteint mais soit transmis à une autre personne. On peut ainsi imaginer que le souscripteur du contrat désigne comme bénéficiaire en usufruit son épouse avec un usufruit successif au profit de son fils, son petit-fils étant nu-propriétaire. Au décès de son mari, l’épouse fera jouer son quasi-usufruit de sorte que la totalité des capitaux lui soit versée. Au décès de l’épouse, le fils récupérera les capitaux qui, au jour de son décès, seront alors transmis à son fils.

Si l’objectif recherché est d’assurer, à moindre coût, la transmission des capitaux à ses enfants tout en assurant la protection du conjoint survivant, la meilleure solution consiste à souscrire un contrat d’assurance vie et de prévoir une clause bénéficiaire démembrée. Ce faisant, au décès de l’assuré, l’assureur versera le capital entre les mains du conjoint en sa qualité d’usufruitier qui pourra alors en disposer librement d’où une protection totale. Au décès du conjoint, les enfants nus-propriétaires récupéreront un capital équivalent à celui initialement versé au conjoint au titre de leur créance de restitution et ce, en l’absence de tous frais et droits. Cette formule offre donc une protection totale pour l’usufruitier puisqu’il percevra la totalité des capitaux en compte sur le contrat et pourra les réinvestir dans le bien de son choix. Il est à noter qu’il sera seul propriétaire du bien objet du réinvestissement de sorte qu’il ne devra rendre aucun compte aux nus-propriétaires.

Sur le plan fiscal, pour les décès survenus après le 31 juillet 2011, l’abattement de 152 500 € est partagé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata des droits de chacun. Par exemple, pour un capital de 1 000 000 € réparti entre un usufruitier de 72 ans et deux nus-propriétaires, l’usufruitier bénéficiera d’un abattement de 45 750 €, calculé comme suit : 152 500 € X 30 %. Pour information, le chiffre de 30 % correspond à la valeur fiscale de l’usufruit d’une personne dont l’âge est compris entre 71 ans et 80 ans. La quote-part taxable pour le conjoint se monte à 104 250 € (30 % de 500 000 € - 45 750 €). Toutefois, compte tenu de l’absence de droits de succession entre conjoint, cette somme ne sera pas imposée. La quote-part imposable de chaque nu-propriétaire se montera à 243 250 € (70 % de 500 000 € - 106 750 € au titre de l’abattement) d’où un prélèvement de 48 650 € (243 250 € taxés à 20 %). Compte tenu de l’existence de deux nus-propriétaires, la taxation globale se monte à 97 300 €. De ce fait, l’assureur versera à l’usufruitier une somme globale de 902 700 € (1 000 000 € - 97 300 €).

Dans tous les cas de figure, prévoir un démembrement de la clause permet de minorer les droits puisque la part de l’usufruit revenant au conjoint qui est, par nature, exonérée de droits, sera restituée sans droits aux enfants après le décès de l’usufruitier. Afin de bien mesurer les effets, prenons l’exemple d’un contrat d’une valeur fixée à 500 000 € au jour du décès de Monsieur DUPONT. En cas de clause bénéficiaire type, Madame DUPONT percevrait les capitaux dans son ensemble sans droits. Si elle les replaçait en assurance vie dans les mêmes conditions (versement avant l’âge de 70 ans), à son décès, son fils et sa fille récupéreront les capitaux en compte estimés à 500 000 € en supposant un décès concomitant. De ce fait, chaque enfant percevrait 250 000 €. Sur le plan fiscal, en raison de l’application de l’abattement de 152 500 €, la taxation se monterait à 19 500 € (20 % X 97 500 €). Au global, les droits auraient donc été de 39 000 €.

Si Monsieur DUPONT avait opté pour un démembrement de la clause bénéficiaire, en raison de l’âge de Madame DUPONT (66 ans), la valeur fiscale de l’usufruit ressortirait à 40 % et, par conséquent, celle de la nue-propriété à 60 %. La quote-part fiscale incombant à chaque enfant serait donc fixée à 150 000 € (250 000 € X 60 %). L’abattement de 152 500 € devant être calculé au prorata pour chaque couple usufruitier/nu-propriétaire, il serait respectivement fixé à 61 000 € pour Madame DUPONT et 91 500 € pour chaque enfant. En raison de l’absence de droits de succession entre conjoint, l’abattement de 61 000 € ne serait pas utilisable. Le fils serait taxé sur la quote-part lui revenant sous déduction de sa quote-part d’abattement, soit 11 700 € (20 % de 150 000 € - 91 500 €). Au global, les droits se seraient donc élevés à 23 400 €, soit une économie de 40 % par rapport au premier cas.

Ce gain va diminuer en fonction de l’âge de l’usufruitier puisqu’il sera de 30 % pour un usufruitier âgé de 71 ans à 80 ans, 20 % pour un usufruitier âgé de 81 ans à 90 ans et 10 % pour un usufruitier âgé de plus de 91 ans.

Le démembrement de la clause bénéficiaire avec une durée déterminée est plus particulièrement adapté dans le cas où l’assuré souhaite transmettre un capital à une personne mais pas avant un certain âge. Ceci peut être le cas d’un grand-père qui souscrit un contrat d’assurance au profit de son petit-fils âgé de 5 ans et qui ne souhaite pas que celui-ci puisse percevoir les capitaux avant son 25ième anniversaire. Pour ce faire, il suffit au grand-père de désigner son petit-fils bénéficiaire en nue-propriété sous le couvert d’un usufruit temporaire sur une durée de 20 ans au profit de son fils.

En résumé, la clause type est adaptée dans des situations simples où l’objectif premier est de protéger le conjoint survivant puisqu’il est le seul bénéficiaire. Certes, celui-ci conserve la faculté de renoncer à des contrats pour assurer la transmission aux enfants. La renonciation ne pouvant être partielle puisque non prévue dans la rédaction de la clause type, il est alors préférable que le conjoint soit bénéficiaire de plusieurs contrats.

Le démembrement de la clause est particulièrement recommandé dès lors que la volonté de préserver les intérêts du conjoint survivant se couple avec le souhait de transmettre aux enfants.

Dans la plupart des cas, les épargnants éprouvent beaucoup de difficultés à se projeter dans le temps et, par conséquent, ne sont pas en mesure d’adapter la clause bénéficiaire à leur situation future. Bien évidemment, sachant qu’il est possible de modifier les clauses à tout moment, cela n’est pas réellement problématique à la condition de ne pas oublier de faire un point régulier. Une autre solution consiste à opter pour une clause bénéficiaire à option qui offre une transmission sur mesure. En fonction des choix opérés, les bénéficiaires auront toute faculté pour agir au mieux de leurs intérêts familiaux et fiscaux. A titre indicatif, ce type de clause spécifique peut-être rédigée comme suit :

« Le conjoint ou le partenaire de PACS de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, par parts égales entre eux. Le conjoint pourra selon son choix accepter, en pleine propriété ou en usufruit seulement, soit la totalité, soit les trois quarts, soit la moitié soit le quart du capital décès. Le conjoint disposera d’un délai de 3 mois à compter du décès de l’assuré pour faire connaitre son choix à la compagnie d’assurance. A défaut d’avoir exprimé son choix dans le délai de 3 mois, le conjoint sera bénéficiaire de la totalité des capitaux décès en usufruit. La fraction de capital en pleine propriété ou en nue-propriété non acceptée par le conjoint sera attribuée aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, par parts égales entre eux à défaut les héritiers de l’assuré ».

Dans cet exemple, le conjoint dispose donc d’une totale liberté pour prendre tout ou partie des capitaux soit en pleine propriété soit en usufruit. Il est à noter qu’afin de permettre à un enfant de renoncer au profit de l’un des ses propres enfants, la précision « représentés par suite de renonciation » a été ajoutée.

N’hésitez pas à nous interroger pour plus d’informations et précisions.

Nous contacter

TEL 03 20 72 07 71
FAX 03 20 65 29 04
Du lundi au vendredi :
8h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00