La plupart du temps, la souscription d’un contrat d’assurance vie est envisagée comme une simple opération d’épargne au même titre qu’un livret bancaire ou un compte-titres. Dans les faits, l’épargnant préfère recourir à l’assurance vie en raison de sa grande souplesse et de sa faculté à satisfaire une multitude d’objectifs, et ce, dans un cadre fiscal privilégié. Rappelons que l’assurance vie permet de répondre à des objectifs divers et variés tels que : valoriser un capital, disposer d’un complément de revenus immédiat ou différé au moment de la retraite, financer les études des enfants, garantir un emprunt, constituer une épargne de précaution, transmettre un capital à ses héritiers...

Néanmoins, l’assurance vie ne se limite pas à une simple enveloppe fiscale au sein de laquelle l’épargnant peut gérer librement son épargne en fonction d’un profil de risque préalablement défini. En effet, l’assurance vie est un véritable outil de gestion de patrimoine qui met en relation un souscripteur, un assuré et un bénéficiaire. Autrement dit, méconnaître son fonctionnement peut être synonyme de déconvenue.

La désignation du bénéficiaire est l’élément central du contrat d’assurance vie en vue d’assurer la transmission des capitaux dans un cadre fiscal avantageux.

Sur le plan fiscal, les primes versées après le 70ième anniversaire de l’assuré sur les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 €. Les plus-values générées par le contrat se trouvent être exonérées de droits de succession. Par exemple, pour un contrat d’une valeur de 300 000 € alimenté par un versement unique de 200 000 € émanant d’un souscripteur âgé de plus de 70 ans, la taxation ne portera que sur 169 500 € puisque 130 500 € se trouvent être exonérés (100 000 € de plus-values + 30 500 € d’abattement).

Les versements réalisés après le 13 octobre 1998 par des souscripteurs de moins de 70 ans supportent un prélèvement à la source spécifique de 20 % ou 31,25 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Pour mémoire, compte tenu de l’existence de cet abattement, il en découle qu’un couple avec trois enfants peut transmettre en franchise de droit un capital total de 915 000 € (152 500 € X 3 enfants X 2 parents). Le taux de 20 % est applicable jusqu’à 700 000 € par bénéficiaire et le taux de 31,25 % s’applique au-delà.

Faute de prêter une importance suffisante à la clause bénéficiaire, les épargnants optent, dans leur immense majorité, pour la clause type qui est loin d’être optimale dans toutes les situations. Pour mémoire, sa rédaction est la suivante : « le conjoint ou le partenaire de pacs de l’assuré à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré ».

Cette clause type prévoit un versement des capitaux entre les mains du conjoint ou du partenaire de PACS. En l’absence de conjoint ou de partenaire de PACS, les capitaux seront alors versés aux enfants.

Le bénéficiaire d’un contrat peut renoncer au bénéfice et, dans ce cas, les capitaux seront transmis aux bénéficiaires du second rang. Sauf à avoir été spécifiquement prévue dans la clause bénéficiaire, la renonciation ne peut porter que sur l’ensemble du contrat. Il en résulte que le conjoint peut soit décider d’accepter la totalité du contrat, soit le refuser dans son intégralité. En cas de refus, les capitaux seront alors versés aux enfants par parts égales entre eux en tant que bénéficiaires de second rang. Cette faculté de renonciation permet au conjoint de favoriser la transmission des capitaux à ses enfants. La renonciation est à privilégier sur des contrats totalement exonérés, c'est-à-dire ceux dont les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 et avant 70 ans. En effet, dans ce cas, les capitaux transmis aux enfants ne sont pas concernés par l’abattement de 152 500 € et ne sont pas soumis au prélèvement spécifique de 20 % ou 31,25 %.

Le souscripteur peut désigner un bénéficiaire soit pour la pleine propriété, soit uniquement pour l’usufruit ou la nue-propriété. Ces situations de démembrement de la clause bénéficiaire vont permettre de désigner un tiers qui jouira de l’usufruit du contrat pendant une période fixe ou viagère et une autre personne qui recueillera la nue-propriété. A la suite de l’extinction de l’usufruit (au terme prévu dans le cas d’un usufruit fixe ou au décès de l’usufruitier dans le cas d’un usufruit viager), le nu-propriétaire récupérera sans frais la pleine propriété. Il est à souligner que, sauf stipulation contraire, en vertu de la notion de quasi-usufruit, l’assureur va verser les capitaux entre les mains du seul bénéficiaire usufruitier comme s’il disposait de la pleine propriété.

Si l’objectif recherché est d’assurer, à moindre coût, la transmission des capitaux à ses enfants tout en assurant la protection du conjoint survivant, la meilleure solution consiste à souscrire un contrat d’assurance vie et de prévoir une clause bénéficiaire démembrée. Ce faisant, au décès de l’assuré, l’assureur versera le capital entre les mains du conjoint en sa qualité d’usufruitier qui pourra alors en disposer librement d’où une protection totale. Au décès du conjoint, les enfants nus-propriétaires récupéreront un capital équivalent à celui initialement versé au conjoint au titre de leur créance de restitution et ce, en l’absence de tous frais et droits. Cette formule offre donc une protection totale pour l’usufruitier puisqu’il percevra la totalité des capitaux en compte sur le contrat et pourra les réinvestir dans le bien de son choix. L’usufruitier sera alors le seul propriétaire du bien objet du réinvestissement de sorte qu’il ne devra rendre aucun compte aux nus-propriétaires.

Sur le plan fiscal, lors du décès, l’abattement de 152 500 € sera partagé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata des droits de chacun. Par exemple, pour un capital de 1 000 000 € réparti entre un usufruitier de 72 ans et deux nus-propriétaires, l’usufruitier bénéficiera d’un abattement de 45 750 €, calculé comme suit : 152 500 € X 30 %. Pour information, le chiffre de 30 % correspond à la valeur fiscale de l’usufruit d’une personne dont l’âge est compris entre 71 ans et 80 ans. La quote-part taxable pour le conjoint se monte à 104 250 € (30 % de 500 000 € - 45 750 €). Toutefois, compte tenu de l’absence de droits de succession entre conjoint, cette somme ne sera pas imposée. La quote-part imposable de chaque nu-propriétaire se montera à 243 250 € (70 % de 500 000 € - 106 750 € au titre de l’abattement) d’où un prélèvement de 48 650 € (243 250 € taxés à 20 %). Compte tenu de l’existence de deux nus-propriétaires, la taxation globale se monte à 97 300 €. De ce fait, l’assureur versera à l’usufruitier une somme globale de 902 700 € (1 000 000 € - 97 300 €).

Dans tous les cas de figure, prévoir un démembrement de la clause bénéficiaire permet de minorer les droits puisque la part de l’usufruit revenant au conjoint qui est, par nature, exonérée de droits, sera restituée sans droits aux enfants après le décès de l’usufruitier. Afin de bien mesurer les effets, prenons l’exemple d’un contrat d’une valeur fixée à 500 000 € au jour du décès de Monsieur DUPONT. En cas de clause bénéficiaire type, Madame DUPONT percevrait les capitaux dans son ensemble sans droits. Si elle les replaçait en assurance vie avant son 70ème anniversaire, ses enfants récupéreront les capitaux à son décès, soit 500 000 € en supposant une absence de revalorisation. De ce fait, chaque enfant percevrait 250 000 €. Sur le plan fiscal, en raison de l’application de l’abattement de 152 500 €, la taxation se monterait à 19 500 € (20 % X 97 500 €). Au global, les droits auraient donc été de 39 000 €. Si Monsieur DUPONT avait opté pour un démembrement de la clause bénéficiaire, en raison de l’âge de Madame DUPONT (66 ans), la valeur fiscale de l’usufruit ressortirait à 40 %. Les droits se seraient donc élevés à 23 400 €, soit une économie de 40 % par rapport au premier cas. Il est à souligner que ce gain va diminuer en fonction de l’âge de l’usufruitier puisqu’il sera de 30 % pour un usufruitier âgé de 71 ans à 80 ans, 20 % pour un usufruitier âgé de 81 ans à 90 ans et 10 % pour un usufruitier âgé de plus de 91 ans.

En résumé, la clause type est adaptée dans des situations simples où l’objectif premier est de protéger le conjoint survivant puisqu’il est le seul bénéficiaire. Certes, celui-ci conserve la faculté de renoncer à des contrats pour assurer la transmission aux enfants. La renonciation ne pouvant être partielle puisque non prévue dans la rédaction de la clause type, il est alors préférable que le conjoint soit bénéficiaire de plusieurs contrats.

Le démembrement de la clause est particulièrement recommandé dès lors que la volonté de préserver les intérêts du conjoint survivant se couple avec le souhait de transmettre aux enfants.

Dans la plupart des cas, les épargnants éprouvent beaucoup de difficultés à se projeter dans le temps et, par conséquent, ne sont pas en mesure d’adapter la clause bénéficiaire à leur situation future. Toutefois, étant donné qu’il est possible de modifier les clauses à tout moment, cela n’est pas réellement problématique à la condition de ne pas oublier de faire un point régulier. Une autre solution consiste à opter pour une clause bénéficiaire à option qui offre une transmission sur mesure. En fonction des choix opérés, les bénéficiaires auront toute faculté pour agir au mieux de leurs intérêts familiaux et fiscaux en disposant d’une totale liberté pour prendre tout ou partie des capitaux soit en pleine propriété soit en usufruit. Vous trouverez notre clause spécifique sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.magellanconseil.fr/infos-patrimoniales/la-clause-beneficiaire-a-option

 

 

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